est constant qu’en matière de paiement du salaire, il revient à l’employeur qui prétend avoir fait le nécessaire de prouver qu’il a bien payé les sommes dues au salarié, peu important les mentions figurant sur le bulletin de paie (Cass. soc., 19 avr. 2023, n°22-11.642 ; Cass. soc., 13 janv. 2010, n°08-41.356).
La Cour de cassation est venue rappeler ce principe dans un arrêt du 10 janvier 2024, s’agissant plus particulièrement de la prise des jours RTT (réduction du temps de travail).
Dans cet arrêt, un directeur de bureau au sein d’une banque avait, en août 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Devant la juridiction prud’homale, il réclamait notamment le paiement de 76,89 jours de RTT. La cour d’appel a rejeté cette demande après avoir constaté que les bulletins de paie indiquaient un solde de « 76.89 RTT » en juillet 2016, suivi de « 0 RTT » en août 2016, avec la mention « pris » sur le bulletin de juillet.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt des juges du fond sur ce point en rappelant que « la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative » et que « la charge de la preuve de leur octroi effectif[incombe], en cas de contestation, à l’employeur ».
En l’espèce, l’employeur n’avait fourni aucun élément probant permettant de se libérer de son obligation, autre que les bulletins de paie. La Cour a donc considéré que l’employeur ne remplissait pas la charge de la preuve.
Ainsi, la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur.