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Prononcé de sanction par la CNIL en matière de collecte de données d’un candidat à l’embauche

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Dans un communiqué de presse du 22 décembre dernier, la CNIL a annoncé avoir rendu six nouvelles décisions dans le cadre de sa procédure de sanction simplifiée.

Pour mémoire, cette procédure mise en place en 2022 concerne les manquements au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) ou à la Loi Informatique et Libertés qui ne présentent pas de difficultés particulières.

Elle a pour objectif de permettre à la CNIL d’accroitre l’efficacité de son action répressive en lui donnant la possibilité de prononcer une sanction dans un délai plus resserré et qui peut prendre la forme :

  • D’un rappel à l’ordre ;
  • D’une injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard ;
  • D’une amende administrative d’un montant maximal de 20.000 €.

 

Dans son communiqué de presse du 22 décembre 2023, la CNIL indique que l’une des six nouvelles sanctions prononcées avait trait à la collecte non justifiée de données d’un candidat à l’embauche.

Plus précisément, il était question d’une Société qui utilisait un formulaire mentionnant les lieux, pays de naissance, et les numéros de Sécurité Sociale de candidats à un emploi de figurant ou d’hôte pour des événements télévisés.

La CNIL a retenu que ces données ne présentaient pas de lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé et avec l’évaluation des aptitudes professionnelles, ce qui constitue un manquement au principe de collecte des données pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (article 5.1.b du RGPD).

Elle a par ailleurs précisé que la circonstance que ces données faciliteraient les opérations de gestion lors de la phase de conclusion du contrat de travail ne justifie pas davantage leur collecte dès la phase de sélection des candidatures.

La Société a ainsi été condamné à une amende financière et ce quand bien même elle avait modifié son formulaire afin de ne plus collecter ces trois types de données entre temps, la CNIL considérant qu’ « une telle action ne l’exonère pas de sa responsabilité pour les faits passés ».

Cette décision est l’occasion de rappeler que les informations susceptibles d’être sollicitées au stade du processus de recrutement doivent se limiter à celles nécessaires pour vérifier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé, comme le rappelle l’article L. 1221-6 du Code du travail.

https://cnil.fr/fr/la-cnil-prononce-six-nouvelles-sanctions-dans-le-cadre-de-sa-procedure-simplifiee

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