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Quel régime applicable aux « ponts » ?

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Lundi 14 août 2023 : journée possible de pont pour les salariés. En effet, ce jour correspond à une période non travaillée d’un jour et comprise entre un jour férié (le 15 août 2023) et un jour de repos hebdomadaire (en l’occurrence, le dimanche).

 

En l’absence de dispositions plus favorables applicables dans l’entreprise, la « journée de pont » précédant ou suivant le jour férié doit être considérée comme un jour ouvrable, même si cette journée est chômée dans l’établissement.

 

Ces journées dites de « pont » n’ont pas de régime légal particulier, en dehors de la possibilité prévue par l’article L. 3121-50 du Code du travail de les récupérer. Ainsi, les heures non travaillées en raison « du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire » sont récupérables.

 

Dans ces conditions, l’employeur pourra demander au salarié de travailler à une autre période pour compenser le jour de pont effectué, sans que le salarié n’ait le droit à aucune majoration de salaire pour ces heures. Elles seront, en effet, rémunérées au taux normal sans majoration, y compris si cela revient à porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée légale. Elles permettront toutefois au salarié de ne pas perdre son salaire dû à la journée de pont non travaillée.

 

Cette récupération s’imposera à l’ensemble du personnel, sans pouvoir donner lieu à majoration de salaire, y compris aux :

–       salariés absents pour maladie le jour du pont (Cass. soc. 24 avril 1980, n°78-40.572). Si ces derniers refusent d’effectuer les heures de récupération, ils pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire (Cass. soc. 5 juillet 1982, n°80-40.029) ;

–       salariés nouvellement embauchés ;

–       salariés ayant quitté la Société. Dans ce cas, l’employeur opèrera une retenue sur salaire (à condition qu’il n’ait pas déjà procédé à une telle retenue).

 

Pour les autres points, il revient aux dispositions conventionnelles, accords collectifs ou à l’employeur d’en définir les modalités d’application.

 

A défaut d’accord, l’article L. 3121-52 du Code du travail renvoie aux dispositions règlementaires, lesquelles prévoient que :

–       l’employeur ne peut licencier pour insuffisance d’activité, dans le délai d’un mois suivant une période de récupération (sauf, pour les salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail) (C. trav., R. 3121-31) ;

–       la récupération ne peut avoir lieu que dans les 12 mois précédant ou suivant les heures perdues (C. trav., R. 3121-34) ;

–       les heures de récupération ne peuvent « être réparties uniformément sur toute l’année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine » (C. trav., R. 3121-35).

 

Que l’employeur décide de fermer l’entreprise ou de récupérer les heures, il devra consulter le comité social et économique sur ces deux points séparément.



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