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Rappel sur le “casse-tête” du calcul du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation à entretien préalable et sa tenue

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En application de l’article R. 1232-1 du Code du travail, la convocation a entretien préalable doit mentionner :

–         L’objet de l’entretien et l’éventualité d’un licenciement ;

–         La date, l’heure et le lieu de celui-ci ;

–         La possibilité pour l’intéressé de se faire assister.

L’entretien préalable doit avoir lieu au moins 5 jours ouvrables après la convocation du salarié (C. trav., art., L.1232-2).

 

Le calcul du délai :

Le délai de cinq jours s’écoule entre la date de première présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la date effective de l’entretien, ces deux jours ne comptant pas.

Le dimanche et les jours fériés ne doivent pas non plus être comptés dans ce délai. Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, dimanche ou un jour férié, il doit être reporté au jour ouvrable suivant.

 

Les cas de report :

Lorsqu’une première convocation à entretien préalable, respectant le délai de cinq jours ouvrables, a fait l’objet d’un report à la demande du salarié, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité (Cass. soc., 29 janvier 2014, n°12-19.872).

A contrario, si l’employeur est à l’initiative du report, le délai de cinq jours devra, de nouveau, être respecté (Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-31.228).

 

Le rappel de la Cour de cassation :

Dans son arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation est venue rappeler les règles de computation des délais applicables à l’entretien préalable :

« Selon ce texte, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.

Pour condamner l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul prenant en compte une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie, l’arrêt retient que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’employeur le 10 janvier 2018 de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2018 a été retirée le 22 janvier 2018 et que le délai de cinq jours ouvrables n’a dès lors pas été respecté

En statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier 2018, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu’à la date de l’entretien fixé au 24 janvier suivant, la salariée avait bénéficié d’un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. Soc., 6 septembre 2023, n°22-11.661).

 

Les sanctions :

Le non-respect du délai entraine une irrégularité du licenciement (Cass. soc., 9 juin 1999, n°97-41.349).

Concernant les salariés protégés, le non-respect du délai vicie la procédure de licenciement et implique le rejet par l’administration de la demande d’autorisation (CE, 20 mars 2019, n°312258).

 

Exemple :

Une lettre de convocation à entretien préalable est envoyée au salarié le mercredi 6 septembre 2023. Le salarié reçoit cette lettre le vendredi 8 septembre 2023. Le délai de 5 jours commencera à courir le samedi 9 septembre 2023, lendemain du jour de présentation de la lettre, en revanche, le dimanche ne compte pas. Le délai prend fin le jeudi 14 septembre 2023. L’entretien préalable pourra donc se tenir, au plus tôt, le vendredi 15 septembre 2023, lendemain de la fin du délai. 

A titre de précaution et dans la mesure du possible, il convient de prendre un peu de “marge” sur ce délai de 5 jours si la convocation est envoyée par voie postale…

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