Dans un arrêt largement commenté le 10 septembre dernier, la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence européenne et a retenu que pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les jours de congés payés devaient être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
De ce fait, le salarié pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires, même si, du fait de son congé payé, il n’avait pas réalisé 35 h de travail effectif.
Il était alors intéressant « d’attendre » d’autres décisions afin de savoir si la Cour de cassation entendait étendre cette solution nouvelle à d’autres modes de décomptes de la durée du travail.
C’est chose faite depuis le 7 janvier 2026 (Cass. Soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410).
Dans les faits, la Cour était invitée à apprécier la prise en compte des congés payés sur le déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail.
La Haute juridiction étend la solution précédemment retenue :
« 22. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines.
23. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt, après avoir relevé que le salarié soutenait avoir, durant le mois de janvier 2012, bénéficié de cent douze heures de congés payés et travaillé soixante-dix-huit heures, lui permettant de prétendre au paiement de 38,33 heures supplémentaires, retient que les heures au titre des congés payés ne peuvent pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires.
24. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Soc., 7 janvier 2026, n° 24-19.410).
Au regard de cet arrêt, il apparait probable que la Cour de cassation étende cette solution à d’autres modes de décompte de la durée du travail.
https://www.courdecassation.fr/decision/695e108475782d5f060d1901

