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Suspension du règlement intérieur en référé à la demande d’un syndicat

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Un arrêt rendu le 23 octobre 2024 (n°22-19.726) par la Cour de cassation rappelle que le règlement intérieur, pour être opposable, doit avoir fait l’objet des formalités de consultation, de dépôt et d’affichage. La Cour de cassation précise quelles sont les conséquences pouvant être tirées de ce défaut d’accomplissement des formalités précitées, en particulier à la demande d’un syndicat.

Rappelons que pour être opposable aux salariés et préalablement à son entrée en vigueur, le règlement intérieur doit avoir fait l’objet des formalités suivantes (art. L. 1321-4 du Code du travail):

  • consultation du CSE,
  • dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise (art. R. 1321-2 du Code du travail),
  • transmission du règlement intérieur, avec l’avis du CSE, en deux exemplaires à l’inspection du travail (art. R. 1321-4 du Code du travail),
  • affichage du règlement intérieur (art. R. 1321-1 du Code du travail).

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt (n°22-19.726) que l’accomplissement de ces formalités constitue “des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés“.

Par voie de conséquence, à défaut d’avoir accompli ces formalités (ou d’en justifier), la Cour de cassation conclut, classiquement, que toute sanction (autre que le licenciement) intervenant en application d’un règlement intérieur – qui n’est donc pas entré en vigueur – est nulle (d’ailleurs rappelé dans un arrêt récent du 9 octobre 2024, n° 22-20.054).

Autre conséquence : un syndicat est parfaitement recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles prévues par le Code du travail, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.

Précisons que le syndicat en question, la CGT, soutenait que son intérêt à agir était fondé au regard de la mise en place du règlement intérieur constituant “une règle d’ordre public social” (CA Versailles, 6e ch., 2 juin 2022, n° 19/02708, arrêt ayant fait l’objet du pourvoi en cassation).

En revanche, la Cour de cassation exclut toute possibilité pour les syndicats de demander la nullité de l’ensemble d’un règlement intérieur ou son inopposabilité aux salariés, en raison du défaut d‘accomplissement par l’employeur des formalités substantielles.

 

https://www.courdecassation.fr/decision/67189212d8ceca1cd7018c98?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

 

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