Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de Cassation juge que « le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation » (Cass. soc. 10 septembre 2025 n°23-21.124).
La Haute Cour se fonde sur le caractère d’ordre public des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 du Code du travail qui interdisent à un employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions.
Elle précise que « toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces disposions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ».
Il s’agit d’une nouvelle illustration d’une exception au principe selon lequel la victime doit, en principe, prouver le préjudice qu’elle a subi pour obtenir réparation (Cass. soc. 13 avril 2016 n°14-28.293).
La victime d’une discrimination syndicale subit, selon la Cour de cassation, nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.
Pour rappel, la Cour de Cassation a déjà identifié, dans une série d’arrêts rendus le 4 septembre 2024, d’autres manquements de l’employeur qui causaient nécessairement un préjudice au salarié à propos du non respect du temps de pause quotidien, de la violation de l’interdiction d’emploi pendant un arrêt maladie ou un congé maternité (Cass. soc. 4 septembre 2024 n°23-15.944 ; n°22-16.129).