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La charge de la preuve des heures supplémentaires : quelle répartition entre l’employeur et le salarié ?

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Dans un arrêt du 14 décembre dernier (n°21-18.139), la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur le paiement des heures supplémentaires et notamment sur la répartition de la charge de la preuve en la matière entre l’employeur et le salarié.

En l’espèce, un salarié, Chef de projet, avait été engagé par une société puis a vu son contrat de travail transféré. S’étant donné la mort sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, ses ayants droit ont saisi la juridiction prud’homale en paiement d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et pour violation du droit à la vie privée et familiale.

Par un arrêt en date du 15 avril 2021, la Cour d’appel de Versailles déboutait les ayants droit de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de leur pourvoi en cassation, les ayants droit faisaient valoir qu’il leur appartenait de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre. A l’appui de leurs différentes demandes, ils produisaient notamment :

–       des tableaux de décomptes du temps de travail,

–       le rapport de l’inspection du travail indiquant les heures de début et de fin de travail du salarié,

–       le dossier sur le suicide du salarié,

–       l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

–       et enfin différentes attestations selon lesquelles le salarié travaillait « beaucoup ».

Néanmoins, la Cour d’appel considérait que ces éléments étaient insuffisamment précis quant aux heures non rémunérées, et ce, alors que l’employeur ne produisait, quant à lui, aucun élément. A cet égard, elle estimait que les attestations produites ne permettaient pas de connaître les horaires de travail du salarié, que l’inspecteur du travail ne donnait que quelques exemples disséminés sur l’amplitude de travail du salarié, que l’envoi de courriels ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pendant tout ce temps de manière continue et enfin, au sujet du décompte, qu’il faisait seulement état du fait que le salarié travaillait toujours 56,25 heures par semaine, sans mentionner quels horaires étaient accomplis et sans mentionner les congés pris en 2011 et 2012.

Ce raisonnement est cassé par la Haute juridiction au visa de l’article L. 3171-4 du Code du travail, laquelle relève que l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de ceux pris par les salariés et les tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, et enfin rappelle que la charge de la preuve se répartit de la façon suivante : il revient d’abord au salarié d’apporter des éléments précis permettant d’étayer sa demande, puis c’est à l’employeur d’y répondre, avant que le juge ne forme sa conviction au regard de l’ensemble de ces éléments.

Concernant les dommages et intérêts pour violation du droit au repos, alors que la Cour d’appel estimait que si le salarié travaillait beaucoup, il n’était pas démontré que les temps de repos n’étaient pas respectés et ce, d’autant plus que le salarié disposait de deux journées de télétravail, qu’il était libre d’organiser son temps de travail et que l’envoi du premier courriel et du dernier ne permettait pas de corroborer le fait qu’il se trouvait à son poste de travail à ces moments précis et qu’il ne bénéficiait pas de ses repos quotidiens.

Là encore, l’argumentation n’est pas confirmée par la Cour de cassation, selon laquelle la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve du respect des temps de repos quotidien qui incombe à l’employeur.

Enfin, la Haute juridiction évoque l’existence d’un lien de dépendance entre les précédentes demandes formulées et celle relative aux dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée et familiale, de sorte qu’elle renvoie les parties en tous ces points devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée. 

https://www.courdecassation.fr/decision/63997c23b7ec7f05d42d80eb?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=soc&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

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