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Représentativité syndicale établie pour toute la durée du cycle électoral : absence d’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

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Selon la Cour de cassation, l’établissement de la représentativité syndicale pour toute la durée du cycle électoral ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

 

La jurisprudence récente déduit des articles L.2143-3, L.2314-2 et L.2122-1 du Code du travail que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise (Cass. soc. 19 février 2014, n°13-14.608, n°13-20.069, n°12-29.354, n°13-17.445, n°13-16.750).

 

Saisie d’une question prioritaire de Constitutionnalité, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer quant à la conformité de ces dispositions légales, telles qu’interprétées par la jurisprudence, aux principes de liberté syndicale et de participation des travailleurs, garantis par le préambule de la Constitution.

 

Il était soutenu que cette interprétation faisait obstacle, jusqu’aux nouvelles élections, à ce qu’une organisation syndicale reconnue représentative dans un établissement puisse, lorsque cet établissement est absorbé par un autre, désigner un délégué syndical dans cet autre établissement pour que la collectivité des salariés de l’établissement absorbé soit représentée, au seul motif que cette organisation syndicale n’a pas été déclarée représentative dans l’établissement absorbant aux dernières élections.

 

Aux termes d’un arrêt du 16 juin 2021 (n°21-13.141), la Cour de cassation a cependant considéré que les dispositions légales, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne méconnaissaient ni la liberté syndicale, ni le principe de participation des travailleurs, au motif qu’elles étaient justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d’un cycle électoral de façon à permettre l’effectivité de la négociation collective au sein de l’entreprise et qui étaient similaires à celles retenues par le législateur pour la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/967_16_47313.html

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